(Mise à jour au 12/10) Point sur la grippe et la vaccination en 2020
Alors que dans le contexte de la crise sanitaire, la Haute Autorité de Santé a été saisie par la DGS pour définir la stratégie de vaccination contre la grippe, le pôle juridique de Presanse propose un point de synthèse sur le sujet quant aux salariés suivis comme salariés du SSTI.
Mise à jour au 12 octobre :
L’article L3111-4 du code de la santé publique dispose à ce jour qu’ :
« Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l’exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe.
Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire de biologie médicale doivent être immunisées contre la fièvre typhoïde.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis du Haut conseil de la santé publique, détermine les catégories d’établissements et organismes concernés. »
Depuis, le Décret n°2020-28 du 14 janvier 2020 a suspendu la vaccination relative à la fièvre typhoïde, s’agissant des personnes exerçant dans un laboratoire de biologie médicale à compter du 1er mars dernier. On relèvera néanmoins que l’obligation légale n’est pas abrogée.
De même, un Décret n° 2006-1260, a suspendu l’obligation vaccinale contre la grippe s’agissant des personnes exerçant dans les établissements visés au premier alinéa de cet article de loi ; lequel n’est néanmoins, à ce jour, pas abrogé non plus.
En d’autres termes, reste obligatoire la vaccination pour ces personnes s’agissant de l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.
Pour autant, et quoi qu’il en soit, si un lien avec un risque professionnel est identifié par le médecin du travail, une vaccination, sans être obligatoire ou recommandée, peut parfaitement être décidée au cas par cas.
Enfin, en dehors de ces cas, on observera qu’une « campagne », si elle n’est pas rattachée à une obligation vaccinale ou à une recommandation vaccinale pour certaines populations salariales, pourrait être assimilée à une action de santé publique et non à la stricte prévention d’un risque professionnel individuel.
En d’autres termes, son principe, voire sa facturation, pourraient être en conséquence discutés.