Inaptitude pendant une suspension du contrat de travail
Cass. Soc., 10 décembre 2025, n° 24-15511
Dans cet arrêt publié du 10 décembre 2025, la Cour de cassation considère que le médecin du travail peut constater l’inaptitude du salarié, lors d’une visite médicale de reprise organisée par l’employeur, pendant une période de suspension du contrat de travail.
En l’espèce un salarié engagé en 2018, en qualité de VRP, avait été placé en arrêt maladie à compter du 10 octobre 2019 avec prolongation jusqu’au 5 janvier 2020, puis avait connu d’autres arrêts maladie qui avaient été prolongés. En dernier lieu, il lui a été délivré un nouvel arrêt maladie le 2 septembre 2020 avec différentes prolongations couvrant la période du 12 janvier 2023 au 2 mars 2023.
L’arrêt maladie prenant fin le 2 mars, l’employeur avait organisé en amont, le 8 février 2023, une visite médicale de reprise fixée au 6 mars 2023. Au cours de cette visite médicale de reprise, le salarié a été déclaré inapte. Toutefois, l’arrêt de travail qui se terminait le 2 mars 2023 a été prolongé jusqu’au 7 septembre 2023, de sorte que l’avis d’inaptitude a été délivré pendant une période de suspension du contrat de travail.
Le salarié a donc saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de l’avis d’inaptitude.
Il a fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de nullité de l’avis d’inaptitude alors « que le contrat de travail ( …) est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail (…) que l’examen de reprise ne peut être organisé qu’à compter de la reprise effective du travail par le salarié et non pendant une période de suspension du contrat de travail (…) ».
La Cour d’appel a rejeté sa demande en retenant que « le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste à l’occasion d’un examen réalisé dans le cas d’une visite de reprise programmée à la demande de l’employeur sur le fondement de l’article R. 4624-31 du Code du travail, peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail ».
La Cour de cassation est du même avis, en ajoutant « nonobstant l’envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail ».
Pour rappel, de jurisprudence constante, seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail. En conséquence, tant qu’elle n’a pas eu lieu, le contrat est toujours théoriquement suspendu du fait de l’arrêt de travail.
Conformément aux dispositions réglementaires, cette visite doit avoir lieu « au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent la reprise ». En effet, aux termes de l’article R. 4624-31 du Code du travail « (…) Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ».
Dans la mesure où c’est la visite de reprise qui met fin à la suspension du contrat de travail, il est nécessaire qu’elle ait lieu le plus rapidement possible après la fin de l’arrêt de travail. En effet, bien que l’article R4624-31 précité envisage la possibilité d’organiser la visite de reprise « au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise (effective) », le salarié ne devrait pas reprendre son travail tant que la visite de reprise n’a pas été réalisée puisque son contrat de travail est toujours juridiquement suspendu.
Ceci précisé, on ajoutera que si le code du travail fait peser la responsabilité de l’organisation de la visite de reprise sur l’employeur, la Cour de cassation, de jurisprudence constante aussi, donne également la possibilité au salarié de l’organiser.
Ainsi, le salarié en arrêt maladie peut prendre l’initiative de la visite de reprise dès lors qu’il en informe préalablement son employeur (Cass. soc., 10 mars 1998, n° 95-43.871). Et, il importe peu que le salarié continue à être couvert par un arrêt de travail du médecin traitant dès lors que le médecin du travail a délivré un avis dans le cadre d’une visite de reprise, cette dernière mettant fin à la période de suspension du contrat de travail (Cass. Soc., 19 janvier 2005, n° 03-41.479 ; n° 03-41.904).
On ajoutera encore ici plus précisément qu’en cas de délivrance d’un nouvel arrêt de travail, ce dernier ne peut avoir pour conséquence d’ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l’inaptitude (Cass. Soc., 22 juin 2011, n° 10-14499).
Mais dans le présent arrêt commenté, la Cour de cassation semble aller plus loin en considérant que, pendant une période de suspension du contrat de travail, l’inaptitude du salarié peut bien aussi être constatée au cours d’une visite médicale de reprise à l’initiative de l’employeur cette fois.
In fine, cet arrêt semble ouvrir une nouvelle possibilité pour les employeurs d’organiser la visite de reprise pendant une période de suspension du contrat de travail, en l’occurrence pendant un arrêt de travail.
Toutefois, si une brèche est bien ouverte, il convient, à notre sens, de rester vigilant aux situations particulières. En effet, cette possibilité ne sera-t-elle pas reconnue seulement dans les cas de prolongations successives d’arrêts de travail ? Si, comme dans l’arrêt du 10 décembre 2025, la visite de reprise est organisée par l’employeur avant la fin de l’arrêt de travail et fixée au moment de la reprise (prévisible) et que le salarié s’y rend, alors la visite pourra être considérée comme une visite de reprise au cours de laquelle une inaptitude pourra, le cas échéant, être constatée par le médecin du travail. A noter ici que la Cour de cassation ne se prononce pas sur la chronologie entre la demande par l’employeur de la visite de reprise et les arrêts prolongés ; on constate que la date de fin de l’arrêt de travail était le 2 mars, la date de visite de reprise le 6 mars (organisée dès le 8 février) et une prolongation d’arrêt maladie datée du 2 mars. Ne serait-ce pas cette chronologie qui explique la décision ?
