Parution d’un décret du 12 juin 2026 relatif aux visites de préreprise et de reprise
Un décret paru au Journal officiel du 14 juin 2026 vient modifier les modalités relatives aux visites de préreprise et de reprise.
D’une part, le décret prévoit que l’employeur est informé de l’organisation d’une visite de préreprise, cela même en l’absence de recommandations du médecin du travail émises à cette occasion. Cette information n’a cependant pas lieu d’être en cas d’opposition exprimée par le travailleur.
L’article R. 4624-30 du Code du travail est modifié en ce sens : « Au cours de l’examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander : […]. Il informe, sauf si le travailleur s’y oppose, l’employeur de l’organisation de cet examen et également l’employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l’emploi du travailleur. ».
D’autre part, et sauf demande du médecin du travail, de l’employeur ou du travailleur, la visite de reprise n’est plus requise lorsque ce dernier a déjà bénéficié d’une visite de préreprise.
Pour rappel, la visite de reprise permet au médecin du travail d’apprécier les conditions de reprise du salarié à l’issue de certains arrêts de travail et, le cas échéant, de préconiser les mesures nécessaires à son maintien dans l’emploi. Elle constitue une étape obligatoire dans les situations prévues par l’article R. 4624-31 du Code du travail (reprise à l’issue d’un congé de maternité, d’une absence pour cause de maladie professionnelle, d’une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail ou d’une absence d’au moins 60 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel).
Le décret introduit ainsi un cas de dispense subordonné au respect de deux conditions cumulatives (article R. 4624-31 du Code du travail) :
- la visite de préreprise doit être intervenue dans les 30 jours précédant la reprise effective du travail ;
- le médecin du travail doit avoir conclu, lors de ladite visite de préreprise, « qu’aucune mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d’aménagement du temps de travail n’était nécessaire en vue de la reprise ».
L’objectif poursuivi semble ici d’éviter la multiplication d’examens médicaux successifs lorsque la situation du travailleur a déjà fait l’objet d’une évaluation récente au cours de laquelle aucune difficulté particulière n’a été identifiée.
Ces éléments s’appliquent aux arrêts de travail délivrés à compter du 15 juin 2026.
| Ancienne version, applicable aux arrêts de travail délivrés avant le 15/06/2026 | Nouvelle version, applicable aux arrêts de travail délivrés à compter du 15/06/2026 | |
| Article R. 4624-30 du Code du travail, relatif à la visite de préreprise | Au cours de l’examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander :
1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ; A cet effet, il s’appuie en tant que de besoin sur le service social du travail du service de prévention et de santé au travail interentreprises ou sur celui de l’entreprise. Il informe, sauf si le travailleur s’y oppose, l’employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l’emploi du travailleur. |
Au cours de l’examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander :
1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ; A cet effet, il s’appuie en tant que de besoin sur le service social du travail du service de prévention et de santé au travail interentreprises ou sur celui de l’entreprise. Il informe, sauf si le travailleur s’y oppose, l’employeur de l’organisation de cet examen et également l’employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l’emploi du travailleur. |
| Article R. 4624-31 du Code du travail, relatif à la visite de reprise | Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ; 4° Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. |
Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ; 4° Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l’employeur ou du travailleur, la visite de reprise n’est pas requise si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d’une visite de préreprise prévue à l’article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu’aucune mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d’aménagement du temps de travail n’était nécessaire en vue de la reprise. |
