Actualité réglementaire : Publication de deux décrets du 28 avril 2026 portant sur la transmission d’informations du service du contrôle médical aux SPST et, inversement, des SPST au service du contrôle médical.
Décret n° 2026-320 ….
Décret n°2026-321….
Le premier décret précité définit, d’une part les informations qui sont transmises par le service du contrôle médical de l’assurance maladie, dans le cadre de l’identification des salariés en risque de désinsertion professionnelle et, d’autre part, les modalités de la transmission de ces informations. Il apporte par ailleurs des précisions quant à la nature des informations relatives aux arrêts de travail des salariés identifiés en risque de désinsertion professionnelle transmises par le service du contrôle médical de l’assurance maladie aux SPST dont relèvent ces salariés. Aussi, il précise le vecteur de transmission de ces informations, dans le respect des règles applicables en matière de protection des données.
Ce décret est applicable au 30 avril 2026.
Le second décret (décret 2026-321) quant à lui vient préciser les modalités de transmission des informations par les SPST au service de contrôle médical de l’assurance maladie. Il indique aussi les conditions permettant l’identification des assurés en situation de risque de désinsertion professionnelle à partir des arrêts transmis par le service du contrôle médical.
Il entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2026.
Il est pris en application des articles L 315-4 du Code de la sécurité sociale et de l’article L 4622-2-1 du Code du travail
Code de la sécurité sociale, Art. L 315-4 :
Lorsque les arrêts de travail de l’assuré qui ont été adressés à l’organisme lui servant des prestations à ce titre remplissent des conditions fixées par décret ou lorsqu’ils font apparaître un risque de désinsertion professionnelle, selon des conditions fixées par décret, l’organisme ou, selon le cas, le service du contrôle médical transmet au SPST dont relève l’assuré, sous réserve de l’accord de ce dernier, des informations relatives aux arrêts de travail.
Code du travail, Art. L 4622-2-1 :
Dans le cadre de sa mission de prévention de la désinsertion professionnelle, le SPST informe le service du contrôle médical (…), selon les modalités définies par décret, lorsqu’il accompagne des travailleurs qui ont fait l’objet de la transmission d’informations mentionnée à l’article L. 315-4 du code de la sécurité sociale. Sous réserve de l’accord du travailleur, il leur transmet des informations relatives au poste et aux conditions de travail de l’intéressé.
Ainsi, on rappellera que conformément à la loi, il existe deux obligations distinctes et croisées.
Les organismes de sécurité sociale transmettent au SPST des informations relatives aux arrêts de travail, à la condition d’avoir l’accord de l’assuré concerné.
En écho, la cellule PDP du SPST informe ces organismes qu’elle accompagne les travailleurs ayant fait l’objet de la transmission des informations précitées et, en cas d’accord du travailleur concerné, transmet aux organismes « des informations relatives au poste et aux conditions de travail « de l’intéressé.
Le contenu et les conditions de l’obligation faite aux organismes de sécurité sociale sont donc précisés par le décret n° 2026-320 et les modalités de l’information de ces organismes par les SPST sont précisés par le décret n° 2026-321.
On insistera sur le fait qu’il y a deux obligations légales distinctes, répondant à deux régimes juridiques distincts, codifiés en conséquence distinctement.
Mais dans les deux cas, chaque protagoniste doit pouvoir justifier du consentement de l’assuré, pour les organismes de sécurité sociale, et du consentement du travailleur accompagné par la cellule PDP, pour les SPST.
A noter à ce stade qu’aucun autre texte n’est attendu.
On ajoutera ici que c’est dans ce contexte que les Dreets invitent les SPSTI à créer une adresse mail dédié au cellule PDP comme évoqué lors de la récente lettre flash.
