Petite Loi – Métier infirmier : nouvelle définition législative
Dans les suites du dépôt d’une proposition de loi relative au métier d’infirmier le 3 décembre 2024, après adoption à l’Assemblée Nationale en première lecture, puis au Sénat ce lundi, une nouvelle définition législative a été posée.
Le texte est renvoyé en Commission Mixte Paritaire, compte tenu des ajouts opérés par la Chambre Haute.
On indiquera que la définition ainsi actualisée vise à consolider et élargir pour partie la compétence de tout infirmier diplômé d’Etat, principalement par la consécration du diagnostic infirmier et une capacité à prescrire des examens complémentaires.
Le détail des compétences qui découle des missions désormais redéfinies sera le fruit de textes réglementaires ultérieurs.
Pour autant, dans l’attente, on indiquera ci-après le nouveau libellé.
On observera en outre, qu’une nouvelle spécialité infirmière est créée, quand elle est exercée au sein du corps de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. Si le GIT, notamment, a poussé à la reconnaissance d’une spécialité en santé au travail, elle n’a cependant pas été retenue à ce jour.
On rappellera encore qu’au titre des missions légalement retenues, pour définir la compétence de tout infirmier, figure la participation « à la prévention, aux actions de dépistage, aux soins éducatifs à la santé, à la santé au travail, à la promotion de la santé et à l’éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage« .
Enfin, on relèvera que la Petite Loi fait mention de la publication d’un Arrêté qui donnera lieu à une « négociation sur la rémunération des infirmiers, afin de tenir compte, en fonction des différents lieux d’exercice, des évolutions de compétences (posées par cette loi) » et de la « pénibilité du métier ». Le Ministre chargé de la Santé, Monsieur Yannick Neuder, a en conséquence annoncé une « lettre de cadrage d’ouverture de négociations conventionnelles » pour les infirmiers avant la fin du mois de mai.
« Art. L. 4311‑1. – I. – L’infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, dans le cadre de son rôle propre ou sur prescription et, notamment, en coordination avec les autres professionnels de santé.
« Dans l’exercice de sa profession, l’infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l’exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans. Les avis mentionnés au présent alinéa sont réputés émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois.
« II. – Les missions de l’infirmier sont les suivantes :
« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, procéder à leur évaluation et contribuer à la conciliation médicamenteuse ;
« 2° Contribuer à l’orientation de la personne ainsi qu’à la coordination et à la mise en œuvre de son parcours de santé ;
« 2° bis Dans le cadre de son rôle propre, en accès direct, et dans le cadre de son rôle prescrit, participer aux soins de premier recours définis à l’article L. 1411‑11 ;
« 3° Participer à la prévention, aux actions de dépistage, aux soins éducatifs à la santé, à la santé au travail, à la promotion de la santé et à l’éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ;
« 4° Concourir à la formation initiale et à la formation continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ;
« 4° bis (Supprimé) 1e
« 5° Mobiliser les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche, notamment dans le domaine des sciences infirmières.« III. – L’infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions fixées à l’article L. 6314‑1.
« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des représentants des professionnels, précise les domaines d’activités et de compétences de l’infirmier.
Amdt n° 38
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun de ces domaines d’activités, la liste des actes et soins réalisés par les infirmiers. La publication et l’actualisation de cet arrêté donnent lieu à une négociation sur la rémunération des infirmiers afin de tenir compte, en fonction des différents lieux d’exercice, des évolutions de compétences envisagées. Cette négociation prend aussi en compte la pénibilité du métier. »